| Vos élus SNES à la CAPA des CPE |
Hors Classe |
GRANGE Bernard |
LG Fénelon |
CHARBONNEAU Philippe |
LGT Voltaire |
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Classe Normale |
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LE PENVEN -DUVAL Brigitte |
CLG Gambetta |
JOHNEN-HEUBERGER Pascale |
CLG P. Mendes France |
LERVILLE Olivia |
LPO Lucas de Nehou |
DRIF Rachid |
LGT Chaptal |
CHERIET Ahcène |
LGT Honoré de Balzac |
LE BREGUERO Julie |
CLG G Clemenceau |
EYCHENNE Valérie |
LP Marcel Desprez |
GOLDBERG Betty |
LGT Voltaire |
Obligations de service des CPE
Le temps de travail des CPE s’inscrit dans le cadre de la loi Sapin de 2000, il n’est pas annualisé. Il ne faut pas se laisser imposer une flexibilité qui n’est pas prévue par les textes. Un moment de concertation devrait précéder l’établissement de l’emploi du temps.
L’emploi du temps du CPE se définit par « 35 h hebdomadaires inscrites dans l’emploi du temps » sur « la totalité de l’année scolaire » (36 semaines) et « dans le cadre de leurs missions » pendant 3 semaines au plus (un service d’été d’une semaine après la sortie des élèves et d’une semaine avant la rentrée des élèves ; un service de petites vacances ne pouvant excéder une semaine).
Même s’il peut paraître difficile de respecter cette réduction du temps de travail, quand dans le même temps, les recrutements ne compensent pas les départs à la retraite et que nous sommes souvent seuls dans nos établissements (couvrir les horaires d’ouverture de l’établissement (minimum 40h sur 5 jours), et participation au CA, aux conseils de classe (souvent hors temps d’ouverture de l’établissement), il faut faire respecter les 35 h TTC (toutes tâches comprises) avec des récupérations de tout dépassement horaire. Et ce, d’autant que l’interprétation des textes par certains chefs d’établissement induit des conflits importants.
Exigeons de créer de l’emploi dans la Fonction publique et notamment dans l’Education nationale.
Les 4 heures "laissées sous la responsabilité des CPE pour l'organisation de leurs missions " (art 2 de l’arrêté du 04/09/02) n'ont pas à être comptées dans l’emploi du temps. Comme le confirme la réponse rectorale : « Les 4 heures n'ont pas à donner lieu à compte-rendu et ne sont pas un forfait pour la participation aux diverses réunions. ».
Les temps de pause sont un mode de calcul (un habillage pour arriver à 35 heures). Il ne s’agit donc pas de faire une semaine d’amplitude de 36h40 avec, en plein milieu de journée, 20 mn de pause !!
Le temps de repas est inclus dans le temps de travail lorsque le CPE est disponible pour le service pendant cette période car le temps de travail est « le temps où l’on ne peut vaquer à ses propres occupations ».
La présence du CPE aux conseils de classe est de droit : prévoir d’y participer c’est, soit rattraper les heures que l’on y consacre en dehors de l’emploi du temps arrêté avec le chef d’établissement en début d’année, soit prévoir de travailler un peu moins que 35h chaque semaine
Concernant les semaines S+1, R-1 et la semaine de petites vacances (1 semaine maximum) : « lors des 3 semaines hors présence élèves, les CPE effectuent des tâches qui entrent dans la définition de leurs missions énoncées à l’article 4 d’août 70. En conséquence il n’est pas prévu pour ces personnels d’encadrer les personnels ATOS » … ou d’assurer le standard, le tri du courrier, le gardiennage des locaux … Et rien n’empêche d’en être dispensé(e) si les besoins du service ne justifient pas d’en faire absolument (la circulaire de 96 sur ce sujet n’a jamais été abrogée).
« Le temps de service à l’internat est décompté sur la même base que le temps de service en externat. En général ce temps de travail s’apprécie jusqu’à l’heure du coucher des élèves ».
Les astreintes qui s’appliquent à tout personnel logé par Nécessité Absolue de Service (en contrepartie du bénéfice du logement, sans aucun rapport avec la fonction exercée : ne pas confondre avec les permanences de vacances définies plus haut) « répondent à l’obligation d’assurer la sécurité des personnes, des biens mobiliers et immobiliers ».
Textes de référence
décret n° 70-738 du 12 août 1970
circulaire n° 82-482 du 28 octobre 1982
décret n° 2000-815 du 25 août 2000
décret n° 2002-1146 et 2 arrêtés du 4 septembre 2002
Autres textes
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